C-26, r. 90.02 - Règlement sur le comité de la formation des criminologues

Texte complet
2. Ce comité est de nature consultative et a pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement universitaire et du ministre responsable de l’Enseignement supérieur, les questions relatives à la qualité de la formation des criminologues.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession de criminologue.
À cet égard, le comité considère:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un stage, un cours ou un examen professionnels;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation, prévues par règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 516-2018, a. 2.
En vig.: 2018-05-17
2. Ce comité est de nature consultative et a pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement universitaire et du ministre responsable de l’Enseignement supérieur, les questions relatives à la qualité de la formation des criminologues.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession de criminologue.
À cet égard, le comité considère:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un stage, un cours ou un examen professionnels;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation, prévues par règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 516-2018, a. 2.